Contrôle à l’exportation : facilitations étendues à tous les États de l’UE et de l’AELE
Berne, 27.05.2026 — Le 27 mai 2026, le Conseil fédéral a décidé d’étendre à tous les États de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) les facilitations prévues par la législation suisse sur le contrôle à l’exportation en ce qui concerne les opérations avec l’étranger portant sur du matériel de guerre. Les annexes de trois ordonnances seront adaptées en conséquence. Les États nouvellement inscrits sur les listes figurant dans ces annexes bénéficieront ainsi, à partir du 1er juillet 2026, de la réglementation déjà applicable à la majorité des États de l’UE et à la Norvège.
Le Conseil fédéral a décidé de compléter au 1er juillet 2026 l’annexe 2 de l’ordonnance sur le matériel de guerre (OMG), l’annexe 7 de l’ordonnance sur le contrôle des biens (OCB) et l’annexe 34 de l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (« ordonnance Ukraine »). L’Islande (État de l’AELE) de même que la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie (États de l’UE) seront ajoutés aux listes figurant dans ces annexes. Ainsi, tous les États de l’Espace économique européen (EEE) pourront profiter de facilitations en matière de contrôle à l’exportation (cf. encadré) à partir du 1er juillet 2026.
Tous les États de l’UE utilisent aujourd’hui déjà, conformément aux règlements pertinents de l’UE, les listes de biens harmonisées à l’international et respectent les mêmes principes que la Suisse en matière de contrôle à l’exportation. L’Islande s’engage elle aussi à respecter ces principes.
La mise à jour des annexes permet aussi de clarifier le contexte dans la perspective de la votation référendaire qui aura lieu à l’automne 2026. Le Parlement a adopté, le 19 décembre 2025, une révision de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG), qui prévoit entre autres la possibilité de fournir du matériel de guerre à un État partenaire mentionné à l’annexe 2 OMG même si celui-ci est impliqué dans un conflit armé, pour autant qu’il ne l’utilise pas dans le conflit et que la fourniture du matériel de guerre soit conforme au droit de la neutralité, aux droits de l’homme et aux autres engagements internationaux de la Suisse.
Facilitations en vigueur en matière de contrôle à l’exportation
L’annexe 2 OMG prévoit les facilitations suivantes :
· aucune autorisation spécifique exigée pour le courtage ou le commerce de matériel de guerre ;
· aucune autorisation spécifique exigée pour la conclusion de contrats concernant le transfert de biens immatériels, dont le savoir-faire en matière de matériel de guerre, ou la concession de droits y afférents ;
· possibilité d’établir une licence générale de transit ;
· en règle générale, aucune déclaration de non-réexportation exigée pour l’exportation de pièces détachées ou d’éléments d’assemblage lorsque la valeur de fabrication de ces pièces et éléments est inférieure à 50 % de la valeur de fabrication du produit final ;
· aucune vérification sur place et, partant, aucune clause correspondante dans la déclaration de non-réexportation exigée pour le matériel de guerre livré depuis la Suisse.
L’annexe 7 OCB contient la liste des États pour lesquels il est possible de délivrer une licence générale ordinaire d’exportation pour l’exportation de biens nucléaires, de biens utilisables à des fins civiles et militaires, de biens militaires spécifiques et de biens soumis à des contrôles nationaux.
L’annexe 34 de l’ordonnance Ukraine contient la liste des États vers lesquels les biens destinés à être incorporés peuvent être livrés. Il est par exemple prévu que les biens, pour autant qu’ils soient destinés à être incorporés dans un bien d’équipement militaire et que leurs coûts de fabrication soient inférieurs à 50 % des coûts de fabrication du bien d’équipement militaire fini,
· sont exemptés de l’embargo sur les biens d’équipement militaires, s’il s’agit d’un bien d’équipement militaire,
· sont exemptés des interdictions et des régimes d’autorisation, s’il s’agit de biens utilisables à des fins civiles et militaires, de biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, de biens et technologies de navigation maritime ou de carburéacteurs et additifs pour carburants.