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Alerte sécurité – Email frauduleux

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Actualisé le 28 janv. 2026

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Publié le 14 mars 2024

Régale de la monnaie et régime monétaire

La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.

Les principales dispositions légales en bref

Article 99, alinéa 1 de la Constitution fédérale (RS 101):

La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.

Toutes les dispositions importantes concernant l'émission et la circulation des pièces de monnaie sont par contre résumées dans la section 2 (Régime des espèces métalliques) de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (RS 941.10). En voici les principales:

Art. 4 Emission des pièces de monnaie courantes

1La Confédération peut gérer un institut de la monnaie fédérale.

2La Confédération frappe et émet les pièces de monnaie courantes en fonction des nécessités du trafic des paiements.

3Le Conseil fédéral décide des pièces de monnaie courantes à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors cours.

4Le Conseil fédéral choisit l'effigie des pièces de monnaie courantes et détermine leurs caractéristiques. Il fixe leur valeur nominale en accord avec la Banque nationale suisse.

5Il prend les dispositions destinées à assurer l'échange des pièces de monnaie par les caisses publiques de la Confédération ainsi que le retrait des pièces détériorées, usées ou fausses.

Art. 5 Circulation des pièces de monnaie

1La Banque nationale met en circulation les pièces de monnaie courantes nécessaires et reprend, sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale, les pièces qui excèdent les besoins.

...

3Aucun dédommagement n'est accordé pour les espèces métalliques détruites, perdues ou fausses.

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