Code pénal suisse, RS 311.0
Art. 155 Falsification de marchandises
¹Celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires aura fabriqué des marchandises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.
²Si l’auteur fait métier de tels actes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.
Art. 240 Fabrication de fausse monnaie
¹Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
Art. 241 Falsification de la monnaie
¹Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, aura falsifié des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Art. 242 Mise en circulation de fausse monnaie
¹Celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Les articles 240 – 244 du code pénal (fausse monnaie) en détail: SR 311.0
Loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, RS 941.10
Art. 11
¹Toute personne qui, en violation de l'art. 99 de la Constitution et de la présente loi, émet ou met en circulation des espèces métalliques ou des billets de banque en francs suisses, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101
*Art. 99 Politique monétaire
¹La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.