Fabrication et importation d'objets semblables aux pièces de monnaie

Base d'information

1. Introduction

1.1. Contexte

Entrée en vigueur le 1er mai 2000, la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP; RS 941.10) a remplacé la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la monnaie et supprimé l'obligation d'obtenir l'autorisation visée à l'art. 8, al. 1, de cette loi pour la fabrication et l'importation d'objets semblables aux pièces de monnaie. Par conséquent, l'Administration fédérale des finances (AFF) n'a plus compétence pour procéder à des examens (préalables), ni pour édicter des notices définissant la pratique de l'administration en la matière. La notice du 1er mai 2000 et son codicille du 15 novembre 2000 ne sont donc plus applicables.

Celui qui fabrique, importe ou met en vente ou en circulation des objets semblables aux pièces de monnaie est tenu de respecter les bases légales en vigueur, à savoir notamment l'art. 11 LUMMP, l'art. 243 du code pénal (CP; RS 311.0), la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries (LPAP; RS 232.21) et la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP; RS 941.31).

Les présentes informations s'appuient sur les documents officiels mentionnés dans le texte ou dans l'annexe et sur les ouvrages qui s'y rapportent.

1.2. But de la présente base d'information

La présente base d'information se borne à renvoyer aux dispositions applicables (cf. ch. 2). Il relève de la responsabilité des personnes concernées de mettre en pratique ces dispositions et, le cas échéant, les autres prescriptions pertinentes. L'AFF n'émet pas de jugements à ce propos. L'application et l'interprétation des dispositions mentionnées précédemment incombent aux autorités de poursuite pénale, c'est-à-dire aux tribunaux.

Si vous avez un doute quant à l'application de ces dispositions, nous vous recommandons de vous adresser aux offices compétents (cf. ch. 2.4 et 2.5) ou de faire appel au spécialiste ou cabinet d'avocats de votre choix.

2. Bases légales

2.1. Art. 11 LUMMP

Selon l'art. 11 LUMMP, toute personne qui, en violation de l'art. 99 de la Constitution et de la LUMMP, émet ou met en circulation des espèces métalliques ou des billets de banque en francs suisses est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition pénale protège le monopole d'émission des espèces métalliques et des billets de banque en francs suisses. L'objet principal de cette protection est le terme «franc suisse» en tant qu'unité monétaire du pays. Les objets semblables aux pièces de monnaie dont la valeur nominale est exprimée en francs suisses et qui pourraient être utilisés abusivement comme moyen de paiement ne sont par conséquent plus admissibles du point de vue de la protection du monopole (FF 1999 6536, 6559).

En vertu de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.472/2005 du 13 mars 2006 (consid. 3.4 en particulier), et contrairement aux explications fournies dans le message concernant la LUMMP (FF 1999 6536, 6559), l'élément déterminant est le fait que les objets semblables aux pièces de monnaie ont une valeur nominale exprimée en francs suisses ou qu'ils créent un risque de confusion ou d'abus (cf. ch. 2.3). Dans ce cas, ils peuvent porter atteinte à la souveraineté monétaire de la Confédération et, selon le Tribunal fédéral, l'art. 11 LUMMP est applicable. En revanche, les objets semblables aux pièces de monnaie qui n'ont pas de valeur nominale exprimée en francs suisses ou qui ne présentent ni risque de confusion ni risque d'abus ne constituent pas une infraction au monopole de la Confédération. Le Tribunal fédéral estime que l'art. 11 LUMMP n'est pas applicable dans ce cas.

2.2. Art. 243 CP

Selon l'art. 243 CP, celui qui, sans dessein de commettre un faux, fabrique des objets dont la frappe, le poids ou les dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie ayant cours légal ou qui possèdent les valeurs nominales ou d'autres caractéristiques d'une frappe officielle, de telle manière que ces objets créent, pour des personnes ou des appareils, un risque de confusion avec les pièces de monnaie ayant cours légal, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celui qui importe de tels objets ou les met en vente ou en circulation est passible de la même peine. S'il agit par négligence, l'auteur de l'infraction est puni d'une amende.

L'art. 243 CP retient également comme élément décisif la création d'un risque de confusion et, donc, de possibilité d'utilisation abusive (cf. ch. 2.3). Il faut qu'il existe un risque (concret) de confusion. En revanche, une confusion effective n'est pas nécessaire.

2.3. Risque de confusion visé à l'art. 11 LUMMP et à l'art. 243 CP

La personne ou les personnes qui fabriquent, importent ou mettent en vente ou en circulation des objets semblables aux pièces de monnaie doivent non seulement respecter toutes les bases légales applicables, mais également évaluer le risque de confusion. Les explications ci-après sont fournies à titre indicatif; une évaluation individuelle des cas est toujours déterminante.

Les objets semblables aux pièces de monnaie peuvent créer un risque de confusion notamment lorsque leur frappe, leur poids ou leurs dimensions sont semblables à ceux des pièces de monnaie authentiques. Il peut également y avoir un risque de confusion lorsque ces objets comportent d'autres caractéristiques d'une frappe officielle, telles qu'une valeur nominale (unité monétaire combinée à un chiffre), des armoiries ou la mention d'un atelier monétaire (message du 26 mai 1999 concernant une loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement [LUMMP]; FF 1999 6536, 6561).

Pour juger du risque de confusion, on peut notamment se reporter aux informations suivantes:

2.4. Loi sur la protection des armoiries

La LPAP régit notamment l'emploi:

  • d'armoiries (armoiries de la Confédération suisse, des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal) (art. 5 et 8);
  • de désignations officielles (par ex. «Confédération», «fédéral», «canton», «cantonal», «commune», «communal», l'adresse du site Internet «www.admin.ch», les sigles connus d'autorités [DDPS, DFJP, EPF, etc.] ou le terme «police») (art. 6 et 9);
  • de drapeaux et d'autres emblèmes (notamment drapeau suisse, timbres officiels, sceaux et timbres de valeur) (art. 10 en corrélation avec l'art. 4 de l'ordonnance du 2 septembre 2015 sur la protection des armoiries [RS 232.111]);
  • de signes nationaux figuratifs ou verbaux (signes qui renvoient à des symboles nationaux tels que des héros, des sites ou des monuments suisses, par ex. la bibliothèque abbatiale de Saint-Gall, les trois châteaux médiévaux de Bellinzone, le Cervin, Guillaume Tell, Winkelried, Helvetia ou le serment du Grütli) (

L'emploi des armoiries et des autres signes publics est soumis à différentes conditions (cf. art. 8 à 12 LPAP). Par exemple, l'emploi de drapeaux et d'autres emblèmes ainsi que de signes nationaux figuratifs ou verbaux est autorisé à moins qu'il ne soit trompeur ou contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit (pour l'ensemble, cf. FF 2009 7711, 7804 ss).

Selon l'art. 28 LPAP, une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire attend quiconque, intentionnellement et sans droit, utilise des signes publics. S'il agit par métier, l'auteur de l'infraction encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

L'Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle (Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne [téléphone: +41 (0)31 377 77 77; adresse électronique: info@ipi.ch]) fournit des renseignements sur la protection des armoiries et des indications de provenance.

2.5. Loi sur le contrôle des métaux précieux

Selon l'art. 44 LCMP, une peine peut être prononcée notamment contre celui qui, sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la LCMP, fabrique, fait fabriquer ou importe, met en vente ou vend comme ouvrages en métaux précieux des articles (y c. des objets semblables aux pièces de monnaie tels que des médailles) n'ayant pas le titre prescrit 4/5 ou qui appose sur des ouvrages en métaux précieux ou sur des ouvrages multimétaux un poinçon susceptible de faire croire que le titre est plus élevé qu'il ne l'est en réalité. S'il agit intentionnellement, l'auteur de l'infraction encourt une peine pécuniaire pouvant aller jusqu'à 100 000 francs. S'il fait métier de la fraude, il est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins (cf. cependant art. 333, al. 2, let. c, CP).

Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (Administration fédérale des douanes, Industriestrasse 37, 2555 Brügg [téléphone: +41 (0)58 462 66 22; adresse électronique: sekretariate.ozd-emk@ezv.admin.ch]) fournit des renseignements sur la législation suisse sur les métaux précieux.

Dernière modification 13.02.2023

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